Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. » Jurisprudence CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l'Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. Intangibilité des offres film. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu' offre irrégulière). CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d'autres pièces de l'offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le RC).
Lors de ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public a tenté de définir l'erreur purement matérielle. Selon lui, il s'agirait "d'erreurs qui comportent, en quelque sorte, en elles même la rectification qu'elles appellent", telles que les absurdités ou les incohérences (un prix sans rapport avec la réalité du coût, une contradiction entre les différents documents de l'offre comme entre le bordereau de prix unitaire et le détail quantitatif estimatif mentionné dans l'acte d'engagement) mais aussi le simple oubli. Intangibilité des offres d'emploi. Dans l'affaire en cause, les magistrats avaient constaté que l'erreur matérielle pouvait tout aussi bien être présentée comme un oubli qu'une absurdité. En effet, compte tenu de la nature de la prestation, c'est-à-dire le transport, le stockage et le traitement d'un mètre cube de déchet dangereux, le montant de 22 euros est sans doute une absurdité. Mais, il s'agit tout aussi bien d'un oubli, celui d'une partie de la prestation correspondant au stockage et au traitement des déchets pour un montant de 198 euros.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi, annulait l'ordonnance du juge des référés pour erreur de droit dès lors qu'il aurait irrégulièrement omis de rechercher " si cette erreur purement matérielle était d'une nature telle que nul n'aurait pu ensuite s'en prévaloir de bonne foi ". Ce faisant, le Conseil d'Etat a entendu, pour déterminer l'existence ou non d'une erreur matérielle, se placer non sur le degré de modification apporté mais strictement sur la nature - grossière ou non - de l'erreur commise (se rapprochant ainsi du contrôle de l'erreur manifeste).
n° C‑57/01.