Au juge de trancher. La possibilité donnée au client de pouvoir s'expliquer est un droit inaliénable. On ne peut imaginer le restaurateur aller dans le vestiaire, extraire le portefeuille du manteau du client et se servir. À ce moment, c'est le client qui serait en droit de porter plainte pour vol. Revenons à la banque. Le cheminement est le même. La banque est une entreprise comme une autre, elle a le droit de proposer et facturer ses services. Dans le cadre d'une convention de compte courant, le client est informé du détail et des tarifs. Tout se fait dans une parfaite transparence. Le client va « consommer » tel service et une créance va naître. La différence entre les banques et toutes les autres entreprises, c'est qu'elles s'arrogent le droit d'aller sur le compte du client et prélever la somme qu'elles veulent. Le client n'a plus rien à dire. Il a perdu son droit de discuter et de contester. Pourtant il s'agit de son argent, sa propriété privée protégée par l'article 544 du code civil au même titre que tous ses autres biens.
Sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Ne satisfait pas à ces conditions le jugement qui se borne à statuer sur la validité d'éléments de preuve et qui autorise le juge de la mise en état à ordonner une expertise. L'arrêt rapporté mérite l'attention en ce qu'il se prononce sur la question de la recevabilité des recours dirigés contre les jugements mixtes. L'article 544 du code de procédure civile dispose à cet égard que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Invoquant une soustraction d'invention et des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à plusieurs de ses anciens salariés, une société avait obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à tout huissier de justice territorialement compétent de procéder à diverses investigations.
- Différentes catégories de dommages.
En cas de contestation: rétention et séquestre dans l'attente d'une décision de justice ou d'un accord. La loi autorise la banque de ne pas émettre de facture dans certains cas. Cela n'autorise toujours pas la banque à prélever sur les comptes sans autorisations. Quand on interroge un employé de banque sur cette question, la réponse est toujours la même: « le fait que vous ayez signé une convention de compte courant et que vous ayez connaissance des tarifs vaut autorisation de paiement de votre part. » Cette réponse est souvent aggravée par d'autres précisions: « si la banque devait appliquer la loi, aucun découvert ne pourrait plus être autorisé, toutes les écritures en dépassement seraient rejetées systématiquement. » Le CIC précise même, par écrit, qu'il n'a jamais été prévu de faire signer une autorisation de prélèvement. « Nous ne pouvons pas, à la fois, rendre service au client et rester dans le cadre des lois. » Réponse classique sous-entendue: « oui, nous sommes hors-la-loi et nous n'avons aucun droit de nous servir sur votre compte, mais comme vous n'aurez ni le courage, ni les moyens de nous attaquer en justice, nous allons continuer et vous vous laisserez faire ».